Prévention

La prévention dans les milieux de travail est essentielle afin de protéger la vie des travailleurs et des travailleuses du Québec. Pour effectuer ce travail, la Loi sur la santé et la sécurité du travail, qui encadre la prévention de manière législative au Québec, prévoit des droits et obligations pour les personnes salariées, les employeurs, ainsi que des mécanismes de prévention à mettre en place dans les milieux de travail.

Les droits et les obligations

Pour les personnes salariées, la LSST prévoit le droit à des conditions de travail qui respectent leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique et psychique, ainsi que le droit de refuser d’effectuer un travail dangereux.

La LSST prévoit spécifiquement le droit pour les travailleurs et les travailleuses de refuser d’effectuer un travail qui pose un danger. L’article 12 se lit ainsi :

12. Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger.

Si vous voulez utiliser ce droit, voici les étapes à suivre pour la plupart des cas :

  1. Aviser votre employeur, son représentant ou votre superviseur de l’exercice de votre droit de refus et aviser votre représentant en santé et sécurité. Ce dernier sera en mesure de vous accompagner pour la suite. (Si votre représentant n’est pas disponible, désignez un ou une collègue afin de jouer ce rôle)
  2. S’il y a mésentente quant à la présence d’un danger et que l’employeur refuse de faire des changements pour rendre le travail sécuritaire, faites appel à un inspecteur de la CNESST qui devra rendre une décision quant à la présence d’un danger et les correctifs à apporter.

L’employeur ne peut pas faire effectuer le travail qui a fait l’objet d’un droit de refus par une autre personne, à moins que lui-même ET le représentant en santé et sécurité soient du même avis quant à l’absence d’un danger, ou que l’inspecteur de la CNESST détermine que l’employeur peut faire effectuer le travail par une autre personne si la présence de danger est liée à une condition personnelle de la personne qui a effectué un droit de refus.

La décision de l’inspecteur peut faire l’objet d’une demande de révision et d’une contestation devant le tribunal administratif du travail, mais elle entre en vigueur dès qu’elle est émise, malgré la demande de révision. Il est aussi possible pour l’employeur et le représentant en santé et sécurité de déterminer si le travail peut être fait par une autre personne dans le cas d’une condition personnelle. Dans tous les cas, il est suggéré de faire une entente écrite.

Pour plus de détails, voici un guide développé par la FTQ : Le droit de refuser un travail dangereux.

L’article 40 de la LSST prévoit pour une femme enceinte la possibilité d’être retiré de son emploi et réaffecter à un autre poste s’il n’est pas possible pour l’employeur d’éliminer le danger à la source. Si l’employeur est incapable d’accommoder la femme enceinte, cette dernière sera retirée de son travail, et obtiendra une indemnité de remplacement de revenu jusqu’à la 36e semaine de grossesse. Par la suite, la femme devra faire appel plus tôt à ses prestations du Régime québécois d’assurance parentale pour combler le manque à gagner.

C’est le professionnel de la santé qui effectue le suivi de grossesse de la femme qui détermine s’il y a un risque pour la femme ou son enfant à naître dans le cadre du programme pour une maternité sans danger et qui émet le certificat pour le retrait préventif.

À partir du 1er janvier 2023, le directeur national de santé publique aura élaboré des protocoles qui vont identifier les dangers et les conditions de travail permettant un accès facile au retrait préventif. Si les conditions de travail ou la condition de la femme ne sont pas prévues par les protocoles, le médecin qui suit la femme devra faire appel à la santé publique ou au médecin chargé de la santé de l’établissement afin d’obtenir le retrait préventif.

Pour l’employeur, il a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs et les travailleuses, et ce autant sur le volet physique que psychique. Notamment en s’assurant que l’organisation du travail et les méthodes utilisées ne portent pas atteinte aux personnes salariées, et ce même en contexte de télétravail.

Plus précisément, voici les obligations de l’employeur prévues à l’article 51 de la LSST applicables en date du 6 octobre 2021 :

51. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur. Il doit notamment :

  1. s’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur
  2. désigner des membres de son personnel chargés des questions de santé et de sécurité et en afficher les noms dans des endroits visibles et facilement accessibles au travailleur
  3. s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur
  4. contrôler la tenue des lieux de travail, fournir des installations sanitaires, l’eau potable, un éclairage, une aération et un chauffage convenable et faire en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans des conditions hygiéniques
  5. utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur
  6. prendre les mesures de sécurité contre l’incendie prescrites par règlement
  7. fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état
  8. s’assurer que l’émission d’un contaminant ou l’utilisation d’une matière dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un lieu de travail
  9. informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié
  10. afficher, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs, les informations qui leur sont transmises par la Commission, l’agence et le médecin responsable, et mettre ces informations à la disposition des travailleurs, du comité de santé et de sécurité et de l’association accréditée
  11. fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuels choisis par le comité de santé et de sécurité conformément au paragraphe 4° de l’article 78 ou, le cas échéant, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs déterminés par règlement et s’assurer que le travailleur, à l’occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements
  12. permettre aux travailleurs de se soumettre aux examens de santé en cours d’emploi exigé pour l’application de la présente loi et des règlements
  13. communiquer aux travailleurs, au comité de santé et de sécurité, à l’association accréditée, et au directeur de santé publique et à la Commission, la liste des matières dangereuses utilisées dans l’établissement et des contaminants qui peuvent y être émis
  14. collaborer avec le comité de santé et de sécurité ou, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements et leur fournir tous les renseignements nécessaires ;
  15. mettre à la disposition du comité de santé et de sécurité les équipements, les locaux et le personnel administratif nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions.
  16. prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale ou familiale ou à caractère sexuel.

Aux fins du paragraphe 16° du premier alinéa, dans le cas d’une situation de violence conjugale ou familiale, l’employeur est tenu de prendre les mesures lorsqu’il sait ou devrait raisonnablement savoir que le travailleur est exposé à cette violence.

En tant que travailleur et travailleuse, vous devez vous assurer que votre employeur respecte ses obligations, et ne mets personne à risque. N’hésitez pas à vous adresser à votre représentant en santé et sécurité ou à votre comité de santé et sécurité si vous remarquez que des obligations ne sont pas respectées. Et si rien ne bouge, adressez-vous à la CNESST afin de porter plainte. Votre action pourrait sauver des vies.

Les mécanismes de prévention

Bien que modifiés avec la Loi 27, les piliers que sont les mécanismes de prévention sont encore présents. Maintenant au nombre de trois au lieu de quatre, ces mécanismes sont le programme de prévention, le comité en santé et sécurité et le représentant en santé et sécurité. Ils sont applicables en mode multi établissement, c’est-à-dire que l’employeur peut décider de n’avoir qu’un seul programme de prévention, un seul comité SST et un seul représentant en prévention pour plusieurs établissements, avec un égard à la distance qui reste à déterminer par les tribunaux. (Pour connaître les modifications apportées par la Loi 27, veuillez consulter la présentation.

Ces mécanismes se basent tous sur un même principe : le paritarisme, qui demeure la pierre angulaire de la prise en charge de la prévention par les milieux de travail. D’où l’importance du rôle syndical.

En effet, les personnes représentantes les travailleurs et les travailleuses doivent se mobiliser pour être présentes dans le milieu de travail, connaître les réalités du terrain et ainsi être des porte-parole informés et actifs afin de faire bouger l’employeur si ce dernier n’est pas proactif afin d’assurer la santé et la sécurité de tous.

Le programme de prévention doit inclure l’identification et l’analyse de l’ensemble des risques présents dans le milieu de travail, autant physique que psychique, ainsi que les moyens prévus pour les réduire à la source. Il doit aussi prévoir des éléments de santé, qui remplace le programme de santé spécifique à l’établissement qui existait dans la LSST adopté en 1979. Bien que rédigé par l’employeur, le programme de prévention doit tenir compte des recommandations du comité de santé et de sécurité dans son élaboration et sa mise à jour.

Le comité de santé et de sécurité est un comité paritaire, formé d’autant de représentants de l’employeur que de représentant des travailleurs et des travailleuses. Le comité permet aux parties de faire avancer les travaux concernant la SST, comme l’identification des risques et leur analyse, en favorisant le partage d’information et l’atteinte des objectifs communs prévus dans la LSST dans le milieu de travail.

Nommé par les travailleurs et les travailleuses, le représentant en santé et sécurité a pour rôle premier d’agir au nom de ces derniers afin de défendre leur droit et leurs intérêts en matière de SST. Pour y arriver, le représentant en prévention doit connaître son milieu et ses collègues, être formé pour identifier et analyser la présence des risques dans le milieu de travail et être apte à discuter avec l’employeur pour faire avancer les choses. Le cas échéant, le représentant en prévention devra faire plainte à la CNESST et demander l’intervention d’un inspecteur pour s’assurer que les risques présents dans le milieu de travail sont pris en charge.

Dans le cas d’un incident ou d’un accident, le représentant en santé et sécurité doit faire une enquête pour déterminer les causes, déterminer les lacunes et suggérer des modifications afin de prévenir une récidive.

Afin de vous soutenir dans votre travail d’enquête, la FTQ a développé un guide : Guide d’enquête.

À partir du 6 avril 2022 : des mesures transitoires

La Loi 27 prévoit l’élargissement des mécanismes de prévention à tous les secteurs d’activité, avec leur application en mode multiétablissement. Toutefois, les modifications législatives n’entreront pas en vigueur avant le 6 octobre 2025. D’ici là, ce sont des mesures transitoires qui sont prévues, et qui elles, entrent en vigueur dès le 6 avril 2022.

Au niveau du programme de prévention, au lieu de l’ensemble des critères prévus à la LSST, l’employeur aura seulement l’obligation de

Pour le comité de santé et sécurité, il a un mandat réduit, qui est de participer à l’identification et à l’analyse des risques pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs et des travailleuses de l’établissement afin de faire des recommandations écrites à l’employeur.

S’il n’y a pas d’entente entre les l’employeur et les représentants des travailleurs et des travailleuses, le comité se rencontre une fois tous les trois mois. Et le ratio pour le nombre de représentants y siégeant est établi comme suit :

  1. de 20 à 50 travailleurs : 2 ;
  2. de 51 à 100 travailleurs : 3 ;
  3. de 101 à 500 travailleurs : 4 ;
  4. de 501 à 1 000 travailleurs : 5 ;
  5. plus de 1 000 travailleurs : 6.

Quant au représentant en santé et sécurité, seulement trois fonctions lui seront attribuées dans le cadre des mesures transitoires :

  1. de faire l’inspection des lieux de travail
  2. de faire les recommandations qu’il juge opportunes au comité de santé et de sécurité ou, à défaut, aux travailleurs ou à leur association accréditée et à l’employeur ;
  3. de porter plainte à la Commission ;

Le représentant à la prévention aura des heures de libérations trimestrielles prévues pour effectuer ces trois fonctions. Le ratio est établi comme suit s’il n’y a pas d’entente entre le représentant des travailleurs et des travailleuses et l’employeur :

  1. de 20 à 50 travailleurs : 9 heures 45 minutes ;
  2. de 51 à 100 travailleurs : 19 heures 30 minutes ;
  3. de 101 à 200 travailleurs : 32 heures 30 minutes ;
  4. de 201 à 300 travailleurs : 48 heures 45 minutes ;
  5. de 301 à 400 travailleurs : 58 heures 30 minutes ;
  6. de 401 à 500 travailleurs : 68 heures 15 minutes ;
  7. plus de 500 travailleurs : 68 heures 15 minutes auxquelles s’ajoutent 13 heures par tranche additionnelle de 100 travailleurs.

Pour ce qui est des groupes prioritaires I et II, qui étaient couverts par l’application des mécanismes de prévention prévue dans la LSST de 1979, ces derniers gardent l’application des mécanismes de prévention qui existaient avant le 6 octobre. Pour le groupe prioritaire III, il garde l’application du programme de prévention et du programme de santé spécifique à l’établissement tel que prévu à la Loi de 1979, mais il aura accès au comité de santé et de sécurité et au représentant en santé et sécurité tel que défini dans les mesures transitoires ci-dessus.

Les mesures transitoires prennent fin en 2025, date à laquelle le conseil d’administration de la CNESST devra avoir déposé un règlement en prévention afin de prévoir l’application des mécanismes de prévention et leur ratio d’application à l’ensemble des secteurs d’activités. Si la CNESST échoue dans son mandat, le dossier sera retourné au ministre du Travail.

Le rôle de la CNESST

La LSST donne un rôle important à la Commission des normes, de l’équité et de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) en tant qu’organisme responsable à veiller au respect de la LSST et de ses multiples règlements. Pour y arriver, la CNESST a un service d’inspectorat, où les inspecteurs et inspectrices qui y travaillent ont le devoir de visiter les milieux de travail, d’intervenir en cas de refus de travail ou de plainte et de rendre des décisions.

Si vous vivez une situation dangereuse dans votre milieu de travail, n’hésitez jamais à contacter la CNESST. Pour ce faire, vous pouvez contacter en tout temps le 1-844-838-0808, et choisir l’option 1. L’intervention d’un inspecteur sera facilitée si vous avez en main les détails de la situation dangereuse, depuis combien de temps qu’elle persiste, si vous avez fait des démarches auprès de l’employeur et les résultats que vous avez obtenus, etc.

Si les décisions rendues ne respectent pas ce que la LSST prévoit, les travailleurs et les travailleuses ainsi que leurs représentants peuvent demander une révision et contester la décision devant le tribunal administratif du travail.

Toujours dans un objectif d’application de la LSST, la CNESST a également le mandat de mettre à jour la règlementation, et dans le cadre de la Loi 27, de mettre en place de nouveaux règlements. Pour y arriver, le conseil d’administration paritaire de la CNESST met en place des comités règlementaires qui ont pour mandat de travailler sur les différentes règlementations. Leurs travaux sont planifiés selon un échéancier pluriannuel qui est public. La FTQ ainsi que les personnes représentantes des syndicats affiliés participent à ces travaux. Aussi, n’hésitez jamais à nous faire part de vos besoins en matière de règlementation et des changements que vous aimeriez voir.

Le rôle des syndicats

Les représentants syndicaux ont un rôle primordial à jouer. En plus de s’assurer que l’employeur respecte ses obligations et assure un milieu de travail sain et sécuritaire pour tous, les personnes qui s’impliquent dans leur syndicat deviennent également des porte-paroles pour l’ensemble de leurs collègues pour tout ce qui touche la santé et la sécurité. De plus, les différents syndicats affiliés ainsi que la FTQ offrent des formations pour permettre aux personnes de développer leurs capacités à intervenir en santé et sécurité et à défendre adéquatement les membres des syndicats.

N’hésitez pas à consulter le programme d’éducation de la FTQ pour mettre à jour vos connaissances en santé et sécurité.

Alors que la santé et la sécurité sont des sujets importants lors de la syndicalisation, ils ont tendance à être mis de côté lors de la négociation, à la faveur de hausse salariale et autres articles financiers. Pourtant, la convention collective est un outil indispensable en matière de santé et sécurité. C’est lors de la négociation que le syndicat pourra s’assurer de la mise en place des mécanismes de prévention qui conviennent au milieu de travail, et de protéger les droits acquis qui seront modifiés par les changements législatifs apportés par la Loi 27. Les équipes de négociation doivent questionner les membres lors de la préparation des négociations sur les enjeux en SST et leur demander ce qui doit être amélioré.

Le service de la santé et de la sécurité du travail est en train de développer un guide afin de soutenir les équipes de négociations dans la revendication des enjeux SST. Ce dernier devrait être disponible sous peu.

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alandry@ftq.qc.ca

François Ouellet, conseiller
Téléphone: 514 383-8036
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Guillaume Lavoie, conseiller
Téléphone: 514 383-8009
glavoie@ftq.qc.ca

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Téléphone: 514 383-8045
mkamel@ftq.qc.ca