2021.12.01

2021.12.01

Les personnes qui font du télétravail pour une entreprise en grève ou en lock-out sont des scabs

La semaine dernière, le Tribunal administratif du travail (TAT) a rendu une décision très importante qui vient préciser l’application des dispositions anti-briseurs de grève pour les personnes salariées en télétravail. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un conflit de travail d’une section locale d’Unifor, un syndicat affilié à la FTQ (voir communiqué de presse). Le TAT a reconnu que l’employeur, Groupe CRH inc., a violé les dispositions anti-briseurs de grève en utilisant les services d’une personne salariée en télétravail, faisant partie du même établissement que le syndicat, pour remplir les fonctions de travailleurs et de travailleuses qui sont en conflit de travail (grève ou lock-out).

Plutôt que de se limiter à une interprétation restrictive de l’établissement comme lieu physique, le TAT a plutôt opté pour une actualisation de la notion d’établissement. Dans le contexte du télétravail, on reconnaît ainsi que l’établissement se déploie jusqu’à la résidence de la personne salariée en télétravail. Cette décision s’appuie sur la récente protection constitutionnelle accordée au droit d’association et au droit de grève. On y reconnaît également l’importance des dispositions anti-briseurs de grève pour « assurer la paix industrielle », favoriser « un équilibre du rapport de force entre les parties » et favoriser « un règlement rapide des conflits de travail ».

Les mesures d’urgence sanitaire forçant le travail à domicile ont remis de l’avant la nécessité de revoir et d’améliorer les dispositions anti-briseurs de grève dans l’intérêt des travailleurs et des travailleuses. Dans un article de La Presse canadienne publié en septembre dernier, le président de la FTQ, Daniel Boyer, s’inquiétait de leur fragilisation grève en raison du télétravail. Cette décision du TAT apparaît donc fondamentale pour mieux encadrer cette forme d’organisation du travail. En espérant que cette décision sera maintenue dans l’éventualité où l’employeur contestera cette décision. Autrement, le télétravail ne viendra qu’exacerber un problème qui dure depuis une quarantaine d’années.

Des dispositions peu adaptées aux changements technologiques

Pour la FTQ, ces préoccupations sont pratiquement aussi anciennes que les dispositions anti-briseurs de grève. Lorsque ces dernières ont été introduites dans le Code du travail en 1977, la FTQ a indiqué qu’elles constituaient une nette amélioration par rapport à la situation qui prévalait avant leur adoption1. Toutefois, la centrale les considérait comme incomplètes, car elles n’empêchaient pas, notamment, d’utiliser le personnel cadre ou non syndiqué, de transférer la production dans un autre établissement ou d’octroyer des tâches à des sous-traitants2.

Quelques années après leur entrée en vigueur, les nouvelles technologies ouvraient des brèches qui n’ont fait que s’agrandir depuis. En 1981, la FTQ adoptait une résolution à son 17e Congrès afin de dénoncer l’inefficacité de ces dispositions compte tenu de l’arrivée de l’informatique et revendiquait des modifications législatives musclées3. En 1985, une unité en grève du Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau Québec (SEPB) accusait un employeur de pratiquer une forme de « scabisme électronique » par l’embauche de sous-traitants informatiques effectuant le même travail que les syndiqués4.

Plus récemment, les conflits de travail au Journal de Québec et au Journal de Montréal ont encore plus illustré les limites de ces dispositions, particulièrement en ce qui a trait à la notion d’établissement. Durant ces lock-out, Quebecor continuait de produire son journal en faisant appel à des travailleuses et de travailleurs de remplacement. L’interprétation très restrictive de la notion d’établissement par la Cour supérieure5 ne tenait pas compte des nouvelles technologies, lesquelles pouvaient difficilement être anticipées dans les années 1970.

D’autres défis se posent également pour les dispositions anti-briseurs de grève, notamment les possibilités toujours croissantes de sous-traitance ainsi que l’émergence des plateformes numériques de travail. La diminution de l’efficacité des dispositions anti-briseurs de grève aura pour conséquences potentielles un accroissement du déséquilibre du rapport de force à la faveur des employeurs et un allongement de la durée des conflits de travail.


Notes de bas de page

1. FTQ, Mémoire de la Fédération des travailleurs du Québec sur le projet de loi 45. Réforme du Code du travail, Commission permanente de l’Assemblée nationale du travail, de la main-d’œuvre et de l’immigration, novembre 1977, p.13.

2. Ibid, p.13-14.

3. FTQ, Procès-verbal du 17e Congrès de la FTQ, Montréal, 1981, p.48.

4. La Presse, 6 août 1987, p.A9.  https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2257434

5. Journal de Québec c. Commission des relations du travail et SCFP 1450 et 2808. (2009) Cour supérieure, référence QCCS 4168.


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