2001.09.29

2001.09.29

Pouvoir exclusif de représentation du syndicat

Congédié par son employeur, un salarié représenté par son syndicat tente d’obtenir sa réintégration, mais un arbitre rejette son grief. En vertu de la convention collective, le syndicat a le pouvoir exclusif de représenter les salariés pour les fins de la procédure de grief et d’arbitrage et aucune disposition de la convention n’accorde à un salarié le droit de soumettre personnellement un grief à l’arbitrage ou de se porter partie à l’instance devant l’arbitre.

Après la sentence arbitrale, le syndicat décide de ne pas porter l’affaire plus loin, malgré les demandes du salarié. Ce dernier décide alors d’agir de lui-même et dépose une requête en révision judiciaire en vertu de l’art. 846 C.p.c.. La Cour supérieure accueille la requête en irrecevabilité de l’employeur, concluant à l’absence de l’intérêt requis pour intenter une telle procédure, puisque le salarié n’était pas une partie au sens de l’art. 846. Le salarié intente alors une action directe en nullité en vertu de l’art. 33 C.p.c. La Cour supérieure accueille à nouveau une requête en irrecevabilité de l’employeur vu l’absence d’intérêt du salarié. La Cour d’appel, à la majorité, confirme ce jugement. La Cour suprême a également rejeté le pourvoi présenté devant elle contre cette décision de la Cour d’appel ( 28 juin 2001 – réf. REJB 2001-24835)

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