2002.02.18

2002.02.18

Deux nouvelles décisions – L’obligation d’accomodement fait son chemin

Le droit d’accomodement – et l’obligation qui en découle – est une notion qui fait de plus en plus son chemin dans le droit du travail québécois. Ce droit découle du droit à l’égalité et à la non-discrimination consacré par les chartes québécoise et canadienne. Il a été reconnu dans plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada qui ont tracé la voie à d’autres décisions. Cela crée une nouvelle jurisprudence sur laquelle s’appuyer.

Cour supérieure

Une décision de la Cour supérieure du Québec1 du 13 novembre 2001 casse deux décisions de la Commission des lésions professionnelles (CLP) à l’encontre d’un travailleur victime d’un congédiement à la suite d’une lésion professionnelle. C’est la première fois que la Cour supérieure reconnaît qu’un employeur ne peut mettre fin à l’emploi d’un travailleur pour la seule raison que celui-ci est incapable d’occuper son emploi en raison de son handicap.
Le préposé à l’entretien souffre d’entorse lombaire et la CLP a conclu que l’employeur a prouvé que le congédiement a eu lieu pour « une autre cause juste et suffisante », soit en raison d’une condition personnelle. La Cour établit que le travailleur a été congédié à cause de son handicap et que cela constituait une violation des droits fondamentaux protégés par la Charte des droits et libertés de la personne.

Un droit fondamental

Le juge Richard Mongeau fait référence à plusieurs décisions et cite notamment un extrait de l’arrêt Meiorin (Cour suprême 1999) selon lequel « les employeurs qui conçoivent des normes pour le milieu de travail doivent être conscients des différences entre les personnes…». Il fait un rapprochement entre cet arrêt et la cause qu’il entend. Il reprend un passage du même arrêt : «Par mesure d’accomodement, on entend ce qui, dans les circonstances, est nécessaire pour éviter toute discrimination.»

Le juge conclut que le tribunal administratif s’est trompé en refusant de s’immiscer dans le droit de gérance de l’employeur. Il demande à la CLP de réétudier la plainte du travailleur. Toutefois, on peut penser que l’employeur portera la cause en appel.

Tribunal d’arbitrage

Une autre décision a été rendue le 2 octobre 2001 par l’arbitre Jean-Yves Durand2 concernant une travailleuse congédiée à cause de restrictions fonctionnelles l’empêchant d’occuper son emploi habituel. Son syndicat, la section locale 500 des TUAC, a demandé à l’employeur d’accomoder la travailleuse mais celui-ci a prétendu que les contraintes étaient excessives.
La travailleuse cumulait trente ans d’ancienneté comme préposée aux viandes et à la charcuterie. Elle était régulièrement exposée à des températures très basses (congélateurs et réfrigérateurs). Elle a développé des problèmes graves d’arthrose aux mains. L’arbitre a répondu aux deux griefs déposés en réintégrant la travailleuse à son emploi à temps partiel avec obligation d’accomodement.

1. Michel Ouellette c. CLP et al., Cour supérieure du Québec 700-05-009165-006, 13 novembre 2001, juge Richard Mongeau (disponible sur www.jugements.qc.ca)

2. Provigo Distribution inc. – Division Maxi c. TUAC-500, Tribunal d’arbitrage griefs no 15665 et 14970, 2 octobre 2001, arbitre Jean-Yves Durand.

Front commun

Négociations du secteur public

Tout savoir sur les négos!

À DÉCOUVRIR!

Outil de recherche en jurisprudence

Mobilisations, événements et formations


Voir le calendrier!
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) |

LE MONDE OUVRIER

Consulter Le Monde ouvrier

À VISIONNER

L’éducation à la FTQ : 50 ans de solidarité

Documentaire sur l'éducation syndicale