2025.06.26

2025.06.26

Avez-vous travaillé au Canada en tant que travailleur étranger temporaire? Une action collective a été autorisée. Lisez l’avis aux membres pour en savoir plus.

AVIS D’AUTORISATION ABRÉGÉ D’UNE ACTION COLLECTIVE CONCERNANT LES « MESURES LIANT À L’EMPLOYEUR »[1] IMPOSÉES À DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES, Y COMPRIS LES PERMIS DE TRAVAIL LIÉS À UN EMPLOYEUR DONNÉ OU « FERMÉS »

 

Le 13 septembre 2024, la Cour supérieure du Québec a autorisé l’Association pour les droits des travailleuses.rs de maison et de ferme (l’« Association ») à intenter une action collective contre le Procureur général du Canada.

L’action collective conteste la constitutionnalité de certaines dispositions du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227. L’action collective allègue que ces dispositions permettent au gouvernement du Canada d’imposer aux travailleurs étrangers temporaires (parfois désignés comme travailleurs migrants) des « mesures les liant à l’employeur »1. Ces mesures incluent ce qui est connu comme un permis de travail lié à un employeur donné ou permis de travail « fermé ». Ce type de permis autorise le travail au Canada seulement pour un employeur  donné (ou groupe d’employeurs donné), ou encore sur un lieu de travail donné (ou groupe de lieux de travail donné). D’autres formes de « mesures liant à l’employeur » peuvent également découler de la situation de certains étrangers autorisés à travailler au Canada sans permis de travail.

L’Association soutient que les « mesures liant à l’employeur » sont inconstitutionnelles parce qu’elles violent les articles 7 et 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »). L’Association soutient également que le gouvernement du Canada connaissait les effets préjudiciables des « mesures liant à l’employeur », mais qu’il n’a pas cessé d’en imposer à des travailleurs étrangers temporaires.

L’Association demande à la Cour supérieure du Québec de déclarer que les dispositions contestées sont inconstitutionnelles et d’ordonner au gouvernement du Canada de verser des dommages-intérêts (une compensation monétaire) à tous les membres de l’action collective en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte.

Le Procureur général du Canada conteste le bien-fondé de l’action collective. Pour décider de l’action collective, un procès aura lieu dans le district judiciaire de Montréal.

Vous êtes membre de l’action collective SI vous avez travaillé au Canada après le 17 avril 1982 en tant que travailleur étranger temporaire (ce qui signifie que vous n’étiez pas un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada à cette époque) ET SI vous remplissez également au moins une (1) des conditions suivantes :

  • Vous vous êtes vu délivrer un permis de travail qui prévoyait la condition de travailler pour un employeur (ou groupe d’employeurs) donné ou sur un lieu de travail (ou groupe de lieux de travail) d’un employeur donné :
  • Vous remplissez cette condition si vous avez été embauché dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), du Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) ou du Programme d’autorisation d’emploi des non-immigrants (PAENI).
  • Vous remplissez aussi cette condition si vous avez été embauché dans le cadre du Programme de mobilité internationale (PMI) ou d’un autre programme ou volet d’immigration et que votre permis de travail prévoyait la condition de travailler pour un employeur (ou groupe d’employeurs) donné ou sur un lieu de travail (ou groupe de lieux de travail) d’un employeur donné.

OU

  • Vous avez été autorisé à travailler au Canada sans permis de travail parce que vous étiez employé par une entité étrangère pour une courte durée ou parce que vous étiez employé à titre personnel par un individu qui n’était ni citoyen canadien ni résident permanent. Veuillez noter que cette catégorie :
  • inclut les travailleurs domestiques, les assistants personnels ou les aides familiales (nounous ou au pair) qui sont entrés au Canada avec leur employeur, ou pour le rejoindre au Canada pour une courte durée;
  • inclut les domestiques privés accrédités employés à titre personnel par certains représentants étrangers, tels que les ambassadeurs, les hauts-commissaires, les chefs d’organisations internationales, les représentants spéciaux ou les individus occupant des postes similaires;
  • n’inclut pas les individus qui ont été employés par un État étranger ou une autre entité étrangère pour travailler au sein d’une ambassade, d’un haut-commissariat, d’un consulat, d’une délégation permanente auprès d’un organisme des Nations Unies ou d’un bureau de représentation spéciale;
  • n’inclut pas les individus employés par les Nations Unies, ses organismes ou une organisation internationale dont le Canada est membre.

Si vous remplissez les conditions mentionnées ci-dessus, vous êtes membre de l’action collective, même si :

  • Vous ne travaillez plus au Canada;
  • Vous vivez maintenant à l’extérieur du Canada; ou
  • Après avoir travaillé au Canada en tant que travailleur étranger temporaire, vous êtes devenu résident permanent du Canada ou citoyen canadien, ou si vous êtes demeuré au Canada sans statut.

Vous n’avez pas à faire quoi que ce soit pour devenir membre de l’action collective. Vous êtes automatiquement inclus dans l’action collective si vous remplissez les critères mentionnés ci-dessus.

Les membres de l’action collective ne seront jamais tenus de payer les frais de justice découlant de l’action collective.

Si vous ne voulez pas être inclus dans l’action collective, vous pouvez vous exclure en envoyant un avis écrit au greffier de la Cour supérieure du Québec dans le district judiciaire de Montréal à l’adresse suivante : Greffe de la Cour supérieure du Québec, Palais de justice de Montréal, 1, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B6. Votre avis doit indiquer que vous souhaitez vous exclure de l’action collective intentée par l’Association pour les droits des travailleuses.rs de maison et de ferme contre le Procureur général du Canada, ainsi que le numéro de dossier, 500-06-001263-231. La date limite pour s’exclure de l’action collective est le 27 août 2025 à 16h30 :

Si vous vous excluez de l’action collective, vous ne serez pas lié par les jugements rendus dans le cadre de l’action collective. Si l’action collective est accueillie ou réglée et qu’une compensation monétaire est versée aux membres de l’action collective, vous ne pourrez pas recevoir cette compensation.

Tout membre de l’action collective qui ne s’exclut pas dans le délai et de la manière indiqués ci-dessus sera lié par tout jugement rendu dans le cadre de l’action collective.

Pour toute information concernant l’action collective, vous pouvez contacter les avocats de l’Association et des membres de l’action collective, sans frais pour vous, aux coordonnées suivantes :

Me Aliosha Hurry

Me Alexandra Belley-McKinnon
Me Guillaume Charlebois

Me Jean-Philippe Groleau

Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l.
1501, avenue McGill College, 27e étage
Montréal (Québec) H3A 3N9

Téléphone : 514-841-6400

Fax : 514-841-6499

Courriel : travailleursmigrants@dwpv.com

Ceci est un avis abrégé. Un avis plus détaillé est disponible sur le registre des actions collectives à l’adresse suivante :

https://www.registredesactionscollectives.quebec/fr/Consulter/ApercuDemande?NoDossier=500-06-001263-231

LA PUBLICATION DE CET AVIS A ÉTÉ ORDONNÉE PAR LE TRIBUNAL.

[1] Le Procureur général du Canada conteste la qualification des dispositions comme des « mesures liant à l’employeur », qui provient des allégations de l’Association et du jugement d’autorisation.

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