2001.10.09

2001.10.09

S’impliquer dans le comité de retraite

Dans la presque totalité des législations canadiennes sur les régimes de retraite privés, l’administration des caisses de retraite est la responsabilité du promoteur du régime. Dans la très grande majorité des cas, il s’agit de l’employeur. La loi québécoise fait exception en ce domaine, l’administration du régime de retraite étant confiée automatiquement à un comité de retraite où les participantes et participants sont représentés.

La Loi sur les régimes complémentaires de retraite établit que la composition du comité de retraite doit minimalement inclure deux représentants des participants «ou si les participants en décident ainsi lors de l’assemblée annuelle»*1, un représentant des participants actifs et un représentant des participants inactifs. Le mandat des membres du comité ne peut excéder trois ans mais est renouvelable. Un membre indépendant doit aussi être nommé au comité, ce dernier devant assurer la transparence et l’impartialité du comité. La RRQ précise que ce membre ne doit pas être partie au régime et indique que les personnes qui agissent normalement comme représentants d’une des parties ne peuvent donc être considérées comme membres indépendants.*2 Les cadres, les membres du conseil d’administration de l’entreprise et les représentants syndicaux sont de cette catégorie.

Bien que la loi prévoie une certaine représentation obligatoire au comité de retraite, elle ne prévoit aucune limite quant au nombre de membres composant le comité de retraite. C’est le régime de retraite qui doit préciser «le nombre de membres que doit comporter le comité de retraite chargé d’administrer le régime ainsi que les conditions et délais applicables à leur désignation ou remplacement.»>/I>*3 Dans la majorité des régimes de retraite, les comités sont composés du minimum légal auquel s’ajoute un nombre supérieur de représentants de l’employeur. Toutefois, bon nombre de nos sections locales ont négocié une participation au comité de retraite supérieure à la règle minimale.*4

—–
*1. Loi annotée sur les régimes complémentaires de retraite, article 147, p. 147-1.
*2. Idem, annexe 8, La Lettre, no 7, avril 1990, p. A8-3.
*3. Loi annotée, article 14, p. 14-1.
*4. Le projet de loi 102, Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, déposé au 1er trimestre 2000, prévoit l’ajout de deux nouveaux membres sans droit de vote (un actif et un inactif).

À ne pas manquer!

Camp de formation des jeunes

Renseignements et inscription ici!

À DÉCOUVRIR!

Outil de recherche en jurisprudence

Mobilisations, événements et formations


24, 25 et 26 septembre 2024

Camp de formation des jeunes

9 et 10 octobre 2024

Colloque sur la mobilisation

16 et 17 octobre 2024

Colloque SST

Voir le calendrier!
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) |

LE MONDE OUVRIER

Consulter Le Monde ouvrier

À VISIONNER

L’éducation à la FTQ : 50 ans de solidarité

Documentaire sur l'éducation syndicale