2002.06.11

2002.06.11

Points saillants des nouvelles exigences légales concernant les régimes complémentaires de retraite

OBJECTIFS VISÉS

  • Vous informer des principales modifications apportées à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite le 1er janvier 2001.
  • Vous informer des récentes modifications apportées au Règlement sur les régimes complémentaires de retraite ayant pris effet le 21 mars dernier.
  • LE CONGÉ DE COTISATION

    Conditions d’ouverture du droit au congé de cotisation

    Régime à prestations déterminées :

  • Une évaluation actuarielle complète du régime doit avoir été transmise à la Régie.
  • L’excédent d’actif qui peut être affecté doit être égal au moindre de l’excédent déterminé sur la base de capitalisation ou celui déterminé sur la base de solvabilité, moins les engagements supplémentaires qui résultent d’une modification au régime faite après évaluation n’ayant pas entraîné de déficit de modification.
  • Pour que l’employeur puisse prendre un congé, il ne doit subsister aucun déficit actuariel.

    Cessation du congé

  • ès qu’une évaluation démontre qu’il ne subsiste aucun excédent ou que celui-ci est inférieur au moins élevé des montants indiqués précédemment, le congé doit cesser.
  • Cette règle s’applique peu importe les ententes conclues entre les parties au régime.

    Confirmation du droit de l’employeur de prendre un congé de cotisation

  • Une application facultative visant à éviter des recours juridiques ;
  • Le statu quo permet à l’employeur de continuer à prendre des congés avec le risque de s’exposer à des contestations ou à des poursuites.

    À quel régime s’appliquent ces nouvelles règles ?

  • Aux régimes en vigueur le 31 décembre 2001.
  • Les régimes entrés en vigueur à cette date doivent inclure une clause sur le droit ou non de l’employeur de prendre un congé de cotisation.

    Le processus de confirmation

  • La proposition de l’employeur doit respecter les exigences légales et les stipulations du régime relatives aux modifications.
  • La proposition doit être acceptée par :

    >tout syndicat qui représente les participants actifs au régime ;
    >toute autre partie ayant conclu un contrat écrit en vigueur avec l’employeur (autre que le régime), qui porte sur l’utilisation de l’excédent d’actif ;
    >tout employeur partie au régime.

    Recours à l’arbitrage en cas de mésentente

  • Le mandat de l’arbitre s’apparente à celui de l’arbitre de différends du Code du travail.

    L’entente conclue doit se traduire par une modification du régime

  • Le comité est responsable d’en demander l’enregistrement à la Régie.
  • Le comité doit aviser de la modification par écrit tous les participants et bénéficiaires ainsi que les syndicats et la Régie. Cet avis doit être fourni au moins 60 jours avant la date de prise d’effet de la modification.
  • FINANCEMENT DES RÉGIMES À PRESTATIONS DÉTERMINÉES

  • L’évaluation actuarielle complète du régime doit être fournie dans les neuf mois de la fin de l’exercice financier du régime.
    La Loi précise que le financement d’un régime ne peut être basé sur un rapport non transmis à la Régie.
  • Toute évaluation actuarielle demandée par le comité de retraite doit être fournie à la Régie, qu’elle soit requise ou non par la Loi.
  • Toute évaluation actuarielle transmise à la Régie ne peut être modifiée ou remplacée qu’avec son autorisation ou à sa demande.

    Le rapport de l’évaluation actuarielle doit indiquer :

  • La valeur d’une modification concernant un programme de retraite anticipée temporaire.
  • La valeur d’une modification améliorant les rentes servies aux participants et aux bénéficiaires.

    Évaluation de modification

  • L’actuaire doit tenir compte de la situation financière probable du régime.
  • Les gains actuariels doivent servir à réduire le solde des déficits existants.

    Nouvelles précisions apportées par la Loi en regard des normes de solvabilité

  • Si le régime le prévoit expressément, la valeur des engagements doit tenir compte de l’évolution des salaires après la terminaison d’un régime, dans le cas où il n’y a pas de cessation d’emploi.
  • La valeur des engagements qui dépendent des circonstances mettant fin au régime (par exemple, une prime spéciale si la terminaison découle de la fermeture de l’usine) doit être comprise dans la mesure retenue par l’actuaire.
  • LES RÈGLES RELATIVES AUX PLACEMENTS

    Régime dans lequel les participants décident des placements à faire

  • Obligation d’offrir au moins trois choix de placement diversifiés, représentant des degrés de risque et des rendements différents et permettant la création de portefeuilles généralement adaptés aux besoins des participants.

    Régime dans lequel le comité de retraite décide des placements

  • Sauf si les circonstances indiquent qu’il est raisonnable d’agir autrement, le comité a l’obligation de tendre à composer un portefeuille diversifié de manière à minimiser les risques de pertes importantes.
  • LES PRESTATIONS DE DÉPART

    L’acquisition immédiate

  • Tout participant qui cesse d’être actif le ou après le 1er janvier 2001 a droit à une rente pour toute sa période de service.

    La prestation additionnelle

  • Il s’agit d’un test de valeur qui s’applique à la cessation de participation active d’un participant à un régime à prestations déterminées qui est à plus de dix ans de l’âge normal de la retraite.

    Le taux de rendement

  • Le taux de rendement des cotisations salariales et volontaires doit être celui de la caisse de retraite.

    Les hypothèses actuarielles

  • Celles prévues au Règlement. Le régime peut être modifié pour prévoir l’utilisation d’hypothèses plus avantageuses qui doivent être autorisées par la Régie.
  • LES REMBOURSEMENTS DE DROIT

    Remboursement de la valeur des droits si cette valeur est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles pour l’année où le participant cesse d’être actif.

  • Il peut exercer ce droit dans les 90 jours suivant la réception de son relevé de fin de participation. Par la suite il peut l’exercer tous les cinq ans.

  • L’administrateur peut procéder en tout temps à un tel remboursement.

    Remboursement aux non-résidents

  • Le participant doit avoir cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans.
  • Cette règle s’applique aussi aux rentes en paiement.

    Saisie pour dette alimentaire

  • Le capital détenu dans un régime de retraite peut être saisi jusqu’à concurrence de 50 % pour dette alimentaire.
  • La somme saisie est payable immédiatement.
  • Aucune condition d’immobilisation ne s’applique.
  • LE PARTAGE DES DROITS

    Droit d’obtenir un relevé dans le cadre d’une médiation

  • Un comité qui a émis un relevé lors d’une médiation ne peut refuser d’en émettre un autre à la date d’introduction de l’instance.
  • Le relevé contient plus d’informations et doit être fourni dans les 60 jours de la demande.

    Les conjoints de fait disposent maintenant d’un an après la rupture pour s’entendre sur le partage.

    Les calculs

  • Date à partir de laquelle on calcule la valeur totale des droits:
    > En médiation à la date de fin de vie commune
    > Pour les conjoints mariés ayant introduit une instance, à la date d’introduction.

    Règle du 20 %

  • La somme attribuable au conjoint, en capital et en intérêts, qui est inférieure à 20 % du MGA pour l’année du partage peut lui être versée ou être transférée dans un régime enregistré d’épargne retraite (REER).

    Le conjoint non résident

  • La valeur des droits d’un conjoint non résident du Canada depuis au moins deux ans peut lui être versée en totalité ou être transférée dans un REER.
  • LES MODIFICATIONS CONCERNANT LE COMITÉ DE RETRAITE ET SES POUVOIRS

    Le droit des bénéficiaires de voter à l’assemblée annuelle

  • Le droit des bénéficiaires d’être convoqués à l’assemblée annuelle
  • La composition minimale du comité de retraite

    Les membres additionnels

  • Pour assurer une meilleure continuité des compétences parmi les membres désignés successivement à l’assemblée annuelle.
  • Ils possèdent les mêmes droits que les membres votants
  • Ils ne sont pas responsables des décisions du comité de retraite.

    Effets de la nomination de membres additionnels sur le fonctionnement du comité de retraite

    Droit du comité de retraite de faire des recommandations

    Réexamen des délégations

    Désignation d’un membre en remplacement

  • Le comité de retraite doit désigner un nouveau membre en remplacement d’un membre ayant droit de vote nommé à l’assemblée annuelle.
  • Le comité peut désigner un nouveau membre lorsqu’il y a retard à remplacer un membre ayant droit de vote nommé selon les conditions prévues par le régime de retraite.

    Compensation d’une somme due à la caisse de retraite

  • L’INFORMATION AUX PARTICIPANTS ET AUX BÉNÉFICIARES

    Le sommaire du régime de retraite

  • Plus d’informations doivent être fournies. Le sommaire doit notamment indiquer :

    >Les avantages à participer au régime ;
    >Les règles sur le transfert de droits ;
    >Les frais imposés aux participants ;
    >Les règles relatives aux placements >lorsqu’ils sont décidés par les participants ;
    >Dans un régime à prestations déterminées, la mention qu’une attribution de l’excédent d’actif à la terminaison vise seulement ceux dont les droits n’ont pas été acquittés à la date de la terminaison totale ou ceux qui ont cessé d’être actifs moins de trois ans avant cette date.

    Les relevés

  • Le relevé annuel

    >Il doit être fourni dans les neuf mois de la fin de l’exercice financier du régime aux participants actifs, non actifs et aux bénéficiaires.
    >Il comporte deux parties : les droits et la situation financière du régime.

  • Le comité doit joindre au relevé l’information suivante :

    >Les coordonnées d’une association de participants non actifs ou de bénéficiaires ;
    >La description des modifications apportées au régime.
    >L’information aux participants et aux bénéficiaires
    >Un relevé annuel doit être fourni aux bénéficiaires.
    >Le relevé doit indiquer la valeur des droits au moins une fois tous les trois ans.
    >La deuxième partie du relevé s’applique à tout relevé annuel et doit contenir les renseignements suivants :

    Régime à prestations déterminées :

  • Le degré de solvabilité ;
  • Le moindre de l’excédent d’actif déterminé selon l’approche de capitalisation et l’approche de solvabilité ;
  • La cotisation patronale de l’employeur versée durant l’exercice financier ;
  • L’excédent d’actif affecté au congé de cotisation patronale ainsi que celui affecté au cours de l’exercice au financement d’une modification.

    Régime à cotisation déterminée :

  • Le montant de l’excédent d’actif et celui affecté au congé de cotisation patronale, s’il y a lieu.
  • Relevé de fin de participation

  • Il doit être fourni dans les soixante jours suivant la date où le comité est informé de la cessation de participation active.
  • L’information diffère selon que le participant a exercé un choix ou non.
    L’information aux participants et aux bénéficiaires

    L’information lors d’une modification

    Information étendue aux participants non actifs

  • Possibilité de publication et d’affichage sans autorisation
  • L’avis doit contenir la date de prise d’effet

    La coordination

  • Fournir des précisions sur la coordination du régime avec un régime général
  • Vise les participants actifs, non actifs et les bénéficiaires
  • Documents visés

    Consultation des documents

  • Elle s’applique à toute période de participation active et non active.
  • Les documents doivent être déposés à l’endroit le plus rapproché de la résidence du participant, du bénéficiaire ou du travailleur admissible.
  • ___________________________________
    Séminaire à l’intention des membres
    de la Fédération des travailleurs
    et travailleuses du Québec (FTQ)
    faisant partie d’un comité de retraite

    Carole D’Amours
    28 mars 2002

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