2002.10.31

2002.10.31

L’arrêt Pointe-Claire trouve application même dans le cas d’une première convention collective

Dans l’arrêt Pointe-Claire1, la Cour suprême du Canada, selon une approche globale des relations du travail, a statué que dans le cadre d’une relation tripartite, les employés d’agence sont des salariés de l’employeur et non de l’agence.

Dans la décision Bridgestone2, le syndicat a déposé une requête en accréditation pour représenter les salariés de l’employeur. Celui-ci a exclu de sa liste de salariés, huit personnes dont il avait retenu les services par l’intermédiaire d’une agence, prétextant que, l’entreprise n’étant pas régie par une convention collective, leur situation se distinguait de l’affaire Pointe-Claire. En première instance, le commissaire du travail, appliquant les principes de la Cour suprême, a inclus les salariés de l’agence, d’où l’appel de l’employeur.

Le Tribunal du travail, quant à lui, a conclu que le commissaire avait raison d’inclure les travailleurs provenant d’une agence et que les principes de l’arrêt Pointe-Claire trouvent application, même dans le cas d’une première convention collective. Il inclut donc ceux qui étaient au service de l’employeur le jour du dépôt de la requête.

________________________
1 Ville de Pointe-Claire c. Tribunal du travail du Québec, [1997] 1 RCS 1015
2 Bridgestone/Firestone Canada inc. c. T.C.A. Canada, DTE 2002T-433

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