2001.05.02

2001.05.02

La nouvelle Loi sur les régimes complémentaires de retraite : UN DÉFI POUR LES SYNDICATS

Le projet de loi 102, adopté l’automne dernier par le gouvernement du Québec pour modifier la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, pose un défi et soulève plusieurs questions pour les syndicats. Nous essayons ici de vous fournir quelques points de repère qui constituent ni plus ni moins qu’une formation abrégée.

La présentation de ce projet de loi avait soulevé un tollé de protestations. Dans sa version originale, on introduisait un processus de congé de contribution qui aurait permis à un employeur de modifier unilatéralement la clause du régi-me de retraite s’y rapportant. Bien entendu, la FTQ s’est opposée à cette aberration.

L’enregistrement d’une clause sur les congés de contribution
La version du projet de loi qui a finalement été adoptée par le gouvernement maintient un processus d’enregistrement d’une clause sur les congés de cotisation. Toutefois, ce processus est volontaire et un employeur peut préférer le statu quo. Cependant, l’employeur ne peut modifier la clause actuelle du régime sans que les parties contractantes, c’est-à-dire le syndicat et tout autre groupe avec qui il a déjà une entente de congé de cotisation, n’aient donné leur accord. En cas de mésentente, les parties peuvent, si elles le désirent, recourir à l’arbitrage. Lorsqu’on veut procéder à l’enregistrement d’une nouvelle clause sur les congés de contribution, le comité de re-traite doit informer les participants et les bénéficiaires du régime. Les informations transmises doivent comprendre la clause actuelle, la clause proposée et les congés de contribution pris au cours des quatre dernières années. Une fois la clause enregistrée auprès de la Régie des rentes, elle lie toutes les parties au régime et elle a préséance sur toute autre entente, y compris une convention collective. Il est important de noter que le paiement d’une amélioration au régime à partir des surplus n’est pas considéré comme un congé de contribution.

L’acquisition immédiate
L’acquisition immédiate de la rente (ou le droit à la partie de l’employeur) est une amélioration importante apportée à la loi. Auparavant, la règle minimale d’acquisition était de deux années de service pour les prestations acquises après le 1 er janvier 1990, ou encore de 45 ans d’âge et 10 années de service pour les prestations acquises avant cette date. Cette mesure s’applique rétroactivement au service passé pour tout départ à compter du 1 er janvier 2001.

Calcul de la prestation de départ
La loi introduit une nouvelle règle de calcul des prestations de départ avec indexation des rentes différées. Le nouveau calcul prévoit la valeur la plus élevée entre:

 

  • la valeur de la rente différée selon les dispositions du régime;
  • la valeur d’une rente établie en assumant qu’elle est ajustée à raison de 50% de l’augmentation de l’indice des prix à la con-sommation (IPC) – taux annualisé maximum de 2 % – entre la date de cessation de participation au régime et la date où le participant atteint un âge qui précède de 10 ans l’âge normal de la retraite*. Cette clause s’applique aux prestations acquises après le 31 décembre 2000, à l’exception des travailleurs et travailleuses régis par une convention collective, pour qui la clause prend effet à l’expiration de celle-ci. Un régime peut être exempté de l’application de cette clause s’il prévoit une formule d’indexation approuvée par la Régie des rentes du Québec.

L’assemblée annuelle et le comité de retraite
L’assemblée annuelle est maintenue et la convocation à cette assemblée est étendue aux bénéficiaires. Les participantes et participants actifs et inactifs peuvent, comme auparavant, nommer un re-présentant (un pour les actifs et un pour les inactifs) au comité de retraite. Avec la nouvelle loi, ils peuvent nom-mer un deuxième représentant au comité. Ces deux nouveaux représentants au-ront les mêmes droits que les autres membres du comité de retraite, à l’exception du droit de vote. Un gain majeur pour le comité de retraite: il peut faire des recommandations d’améliorations au pro-moteur du régime. À la clôture du colloque, le président Henri Massé avait déjà annoncé que la FTQ se mettrait rapidement à l’ouvrage pour donner une formation spécialisée sur les caisses de retraite, tel que le souhaitait une résolution. Six mois plus tard, deux sessions de formation ont déjà été données.

* La Lettre sur les régimes complémentaires de retraite, numéro 14, janvier 2001, Une loi simplifiée pour la sécurité financière de la retraite, page 3. Voir aussi www.rrq.gouv.qc” target=”_blank”>www.rrq.gouv.qc.

Quelques autres changements

Taux de rendement des co-tisations salariales :

    • sauf pour les régimes assurés, les cotisations salariales d’un régime à prestations détermi-nées doivent obligatoirement porter intérêts au taux de rendement de la caisse.

Conditions d’adhésion:

    • l’adhésion à un régime de retraite peut être facultative pour les travailleurs et les travailleuses à temps partiel ou temporaires, même si elle est obligatoire pour les travailleurs et les travailleuses à temps plein.

Remboursement de petites valeurs :

    • lorsque la valeur d’une rente est inférieure à 20% du MAGA (maximum admissible des gains assu-rables), le comité de retraite peut rembourser au comptant la rente ou encore, le membre du régime de retraite peut en demander le remboursement.

Le relevé annuel:

    • le relevé annuel doit maintenant in-clure, en plus des droits et des obligations des partici-pants, un résumé des modi-fications apportées au régime en cours d’année. De plus, le comité de retraite doit infor-mer les membres d’un régime de l’existence d’une asso-ciation de retraités, aussitôt qu’il en prend connaissance.

Prestations de décès et renonciation du conjoint:

    • la prestation de décès doit maintenant être versée en priorité au conjoint. Ce dernier peut cependant renoncer à ce droit avant la retraite.

Investissement au choix des participants:

    lorsqu’un régime laisse le choix des placements aux participants, il doit obligatoirement offrir un minimum de trois choix de placements.

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